Comment engager la responsabilité de l’administrateur d’une association loi 1901 ?

Droit sur mesure

Madame F. est administrateur d’une association loi de 1901.

Elle veut savoir exactement si elle peut être déclarée responsable dans le cadre d’un procès intenté à l’encontre de l’association.

Autrement dit, peut-elle être condamnée à des dommages et intérêts en sa qualité de membre du bureau du Conseil d’administration, si l’association est elle même condamnée ?

 

La réponse est non.

La solution est d’un intérêt pratique considérable puisque dans notre pays, il existe des millions d’associations allant de l’amicale des pêcheurs à la ligne jusqu’à des associations qui peuvent gérer des sommes considérables – dans le domaine de la santé, par exemple.

L’administrateur d’une association ne peut voir sa responsabilité mise en cause que pour un comportement qui s’inscrirait radicalement en dehors de l’objet de l’association.

La jurisprudence a une formule ramassée : « La responsabilité personnelle des administrateurs des associations n’est engagée que s’ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions » (Cour de Cassation, 2ème Chambre civile – 7 octobre 2004 – Société Sud terrain c/Association Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains).

En l’occurrence, une association de protection de la nature avait multiplié les recours contre un promoteur qui avait obtenu de faire des constructions dans une zone naturelle sensible. Estimant avoir affaire à du harcèlement, le promoteur a riposté à son tour en engageant une procédure contre le président de l’association, le secrétaire et le trésorier, en responsabilité et dommages et intérêts.

Il considérait que le comportement de ces administrateurs était fautif. La Cour de Cassation estime très clairement qu’aucune faute personnelle ne peut être démontrée à l’égard des administrateurs ; qu’ils ont agi dans le strict cadre des statuts de l’association dont l’objet est la protection de la nature, et que par conséquent, il est cohérent qu’ils s’opposent par tous les moyens légaux à toute construction qui a pour conséquence de porter atteinte à des milieux naturels.

Cet arrêt est de nature à rassurer les milliers de bénévoles qui agissent souvent pour des motifs fort louables dans le cadre d’associations.

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